Le rôle d’un Agent d’Affaires Judiciaires

Les agents d’affaires sont toutes les personnes physiques ou morales qui sans aucun caractère public, se chargent habituellement de gérer les affaires d’autrui moyennant rétribution et qui ne relèvent pas d’une activité professionnelle légalement réglementée.

L’agence d’affaires est une catégorie « fourre-tout » qui revêt un caractère commercial dès lors qu’elle est exercée à titre habituel et lucratif. Les agents d’affaires, dans un sens large, peuvent être définis comme ceux chargés de gérer les affaires d’autrui, ce qui inclut aussi bien les agences de recouvrement de créances, les agences de voyages que les agences de détective privé ou de renseignement.

La profession d’agent d’affaires judiciaires est régie par la loi n°75-352 du 23 mai 1975. Celle-ci définit l’agent d’affaires judiciaires comme toutes les  » personnes physiques ou morales qui, sans aucun caractère public, se chargent habituellement de gérer les affaires d’autrui moyennant rétribution « .

Le décret n°63-127 du 27 mars 1963 précise les attributions des agents d’affaires judiciaires. Ce sont  » ceux qui donnent des consultations en matière juridique ou fiscale, se chargent de la direction des procès, du recouvrement des créances, de la rédaction des contrats, des déclarations d’impôts et réclamation fiscale, exploitent des agences de publicité, de voyages, de renseignements, de recherches, de police privée comme des administrateurs et gérants d’immeubles, des généalogistes, des courtiers matrimoniaux, des intermédiaires pour l’achat, la vente ou la location de fonds de commerce, des immeubles et propriétés « .

Les deux textes qui régissent la profession sont vieux de 34 ans (pour la loi) et de 46 ans (pour le décret). Des textes caducs, sujets à de réelles incompréhensions d’une part entre les auxiliaires de justice eux-mêmes et d’autre part entre les agents d’affaires judiciaires et le public. Le principal germe d’incompréhension réside dans une hérésie juridique qui fait que la profession est réglementée par un décret (global certes) pris avant la loi qui régit la profession. En clair, il n’y a pas de décret d’application de la loi du 23 mai 1975.

Dans les faits, le métier d’agent d’affaires (appellation à laquelle les professionnels ont expressément ajouté le qualificatif « judiciaires ») est différent de ceux de publicitaire, d’agents de voyage, d’espion, de détective privée, comme le laisse insinuer la loi du 27 mai 1963.

Selon les explications de Me Beat Joseline Séki Doukou, secrétaire général de la Chambre nationale des agents d’affaires judiciaires de Côte d’Ivoire (CNAAJCI)  » l’agent d’affaires judiciaires, l’apporteur d’affaires, le courtier, l’huissier de justice et l’agent commercial sont fréquemment confondus, mais ont pourtant des missions différentes. Contrairement à l’huissier de justice, l’agent d’affaires judiciaires n’est pas un officier ministériel. En tant qu’auxiliaire de justice, il se contente, sans être avocat, et, sous les réserves de certaines dispositions d’ordre réglementaire, de gérer les affaires litigieuses d’autrui, de se rapprocher des opérateurs et de suivre les procès ».